J.O. 25 du 30 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-66 du 28 janvier 2005 pris pour l'application du 2° de l'article L. 162-22-1 et des articles L. 162-22-6 et L. 162-22-17 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SANH0423394D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-22-17 ;

Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 modifiée portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et notamment l'article 24 ;

Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 15 juin 2004 ;

Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 15 juin 2004 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer en date du 23 juin 2004 ;

Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 7 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2004 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 novembre 2004 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 septembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


I. - A l'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'article L. 6114-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'article L. 162-22-6 » et les mots : « l'article L. 6115-2 du même code » sont remplacés par les mots : « l'article L. 6115-2 du code de la santé publique ».

II. - L'article R. 162-32-2 du code de la sécurité sociale devient l'article R. 162-32-3.

Article 2


Les articles R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 162-32. - Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 sont les suivantes :

« 1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'hospitalisation du patient, à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

« La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

« Ces forfaits sont facturés par séance, journée ou séjour. Ils peuvent être minorés ou majorés notamment en fonction de la durée de séjour.

« 2° Les soins dispensés dans les services et les unités d'accueil et de traitement des urgences, à l'exception des soins dispensés en hospitalisation dans les zones de surveillance de très courte durée, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires à l'accueil et au traitement du patient à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

« La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

« Ces forfaits sont facturés pour chaque passage non programmé dans un service ou une unité d'accueil et de traitement des urgences autorisé, dès lors que ce passage n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement.

« 3° Les prélèvements d'organes ou de tissus, représentatifs de la mise à disposition de l'ensemble des moyens nécessaires au prélèvement d'organes ou de tissus et, le cas échéant, à la conservation, à la restauration et à la restitution du corps à l'exception de ceux faisant l'objet d'une prise en charge distincte en application des dispositions de l'article R. 162-32-1.

« La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits facturés pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes ou tissus.

« 4° Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisaton dans les établissements qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité d'accueil et de traitement des urgences, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation.

« La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.

« Ces forfaits sont facturés dès lors que certains actes nécessitant l'utilisation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation sont effectués lors des soins non programmés.

« Art. R. 162-32-1. - 1° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article R. 162-22-7.

« 2° Sont également exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, à l'exception des établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 :

« - les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de laboratoire, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;

« - les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.

« 3° Sont exclus des forfaits mentionnés au 2° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements. »

Article 3


Après l'article R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 162-32-2. - Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles , sont les suivantes :

« 1° L'installation dans une chambre particulière, en l'absence de prescription médicale imposant l'isolement, en cas d'hospitalisation avec l'hébergement ;

« 2° L'hébergement, ainsi que les repas et les boissons des personnes qui accompagnent la personne hospitalisée ;

« 3° La mise à disposition du patient, à la chambre, de moyens d'émission et de réception d'ondes radioélectriques, notamment la télévision et le téléphone ;

« 4° Les interventions de chirurgie esthétique mentionnées à l'article L. 6322-1 du code de la santé publique ;

« 5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l'objet d'une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l'établissement.

« Peut également donner lieu à une facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale le maintien du corps du patient dans la chambre mortuaire de l'établissement, à la demande de la famille, au-delà du délai de trois jours suivant le décès prévu à l'article R. 2223-89 du code général des collectivités territoriales. »

Article 4


I. - A l'article R. 161-40 du code de la sécurité sociale, les mots : « dans un établissement de santé privé régi par les dispositions de l'article L. 6114-3 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6 ».

II. - Le 11° de l'article R. 161-42 est ainsi modifié :

1. Au a, les mots : « aux prestations mentionnées aux 1° à 5° du I et au II de l'article R. 162-31 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 162-31, R. 162-31-1 et R. 162-32 » et les mots : « mentionnés aux c à f du 6° du I du même article » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° de l'article R. 162-31-2 et au 1° du R. 162-32-1 » ;

2. Au b, les mots : « les honoraires et frais mentionnés aux a et b du 6° du I de l'article R. 162-31 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article R. 162-31-2 et au 2° de l'article R. 162-32-1 ».

Article 5


Après l'article R. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 162-32-4. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R. 162-32 et R. 162-32-1 à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie. »

Article 6


L'article R. 162-34 du code de la sécurité sociale et le décret no 62-303 du 12 mars 1962 relatif au régime financier des services de consultations et soins externes dans les hôpitaux publics sont abrogés.

Article 7


Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau